J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21321

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Arrêté du 28 décembre 2000 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la magistrature


NOR : JUSH0070010A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 70-613 du 10 juillet 1970 modifiant et complétant l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, et notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance no 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 59-653 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique sur le fonctionnement administratif et financier de l'Ecole nationale de la magistrature, et notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature lors de sa réunion du 28 juin 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier exercé sur l'Ecole nationale de la magistrature porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Art. 2. - Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées quinze jours au moins avant les séances. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier donne son avis sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit, à cet effet, communication de tous documents et renseignements utiles.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé de l'économie et des finances en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
Les marchés ;
Les commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à 50 000 F, cette limite pouvant être relevée par décision du contrôleur financier ;
Les décisions individuelles d'attribution de secours ;
Les décisions portant attribution de subventions ;
Les opérations en capital ;
Les engagements provisionnels relatifs aux dépenses autres que celles énumérées ci-dessus.

Art. 5. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Art. 6. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
Le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
Les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

Art. 8. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Art. 9. - Le contrôleur financier peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeurs des créances et les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Art. 10. - L'arrêté du 23 décembre 1970 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la magistrature est abrogé.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2000.


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius